Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou le témoin assisté ou lorsque la désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué en application de l'article L. 3431-3 doit faire l'objet d'une déclaration le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au greffier du juge d'instruction ou d'une déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire conformément à l'article L. 3431-2. Toutefois, lorsque la personne est mise en examen pour l'une des infractions de délinquance ou criminalité organisée prévues aux articles L. 1722-2 à L. 1722-4, la déclaration au greffier ne peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, la désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception par le greffier du juge d'instruction du document qui lui adresse le chef d'établissement.