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Article L3431-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3431-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Au cours de l'information, les parties et le témoin assisté ont le droit d'être assistés par un ou plusieurs avocats qu'elles désignent ou, à leur demande, par un avocat commis d'office par le bâtonnier.
Les parties et le témoin assisté sont informés de ce droit dès leur premier interrogatoire ou audition, ou lorsqu'ils sont convoqués à cette fin.
Ils peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat qu'ils choisissent ou leur demande de désignation d'un avocat commis d'office.