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Article L3413-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Le procureur de la République peut prendre des réquisitions aux fins d'informer.
Ces réquisitions peuvent être prises contre personne dénommée ou contre personne non dénommée.