Lorsque la personne suspectée a obtenu l'ouverture de l'enquête au contradictoire dans les conditions prévues par la présente section, la victime, si elle a porté plainte, est avisée par le procureur de la République qu'elle dispose des droits prévus aux articles L. 3324-1 à L. 3324-3 dans les mêmes conditions que cette personne.