Articles

Article L3324-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3324-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Dans la période d'un mois qui suit la réception de la demande, le procureur de la République ne peut prendre aucune décision de poursuites, sauf s'il s'agit de l'ouverture d'une information, de poursuites faisant suite à un défèrement ou du recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.