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Article L3313-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3313-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d'une plainte par la victime par voie électronique ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition, le cas échéant selon un moyen de télécommunication. La date de cette audition peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte.