En cas de plainte par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle, la victime est destinataire des informations prévues à l'article L. 1411-3 et, s'il y a lieu, celles prévues par les articles L. 1452-1 à L. 1452-3, L. 1452-9, L. 1452-10 et L. 1453-1.