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Article L3313-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3313-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En cas de plainte par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle, le procès-verbal de réception de plainte est établi sous format numérique selon les modalités prévues à l'article L. 1611-1.
Le récépissé de la plainte ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.