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Article L3313-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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La victime d'une infraction peut, conformément aux dispositions de la présente section, déposer plainte par voie électronique ou par un moyen de télécommunication audiovisuelle
Ces modalités de dépôt de plainte ne peuvent être imposées à la victime.