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Article L3222-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3222-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les agents assermentés mentionnés au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports peuvent, lorsqu'ils sont agréés par le procureur de la République, procéder à des relevés d'identité pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande si le contrevenant n'a pas immédiatement payé une indemnité forfaitaire transactionnelle.
Il est mis fin immédiatement à la procédure de relevé d'identité si le contrevenant procède au versement de l'ensemble des sommes dues au titre de la transaction.
A défaut d'agrément, ces agents sont seulement habilités à recueillir le nom et l'adresse des contrevenants ; en cas de besoin, ils peuvent requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces agents doivent, aux frais de l'entité dont ils dépendent, suivre une formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'entité dont dépend l'agent arrête aux fins de permettre les relevés d'identité et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'entité dont dépend l'agent et la police ou la gendarmerie nationales.