Le procureur de la République compétent peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu'aux services mentionnés à l'article L. 811-4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d'Etat, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature nécessaires à l'exercice de leurs missions au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, figurant dans des procédures d'enquête ou d'information portant :
1° Sur les infractions relevant de la compétence des juridictions spécialisées prévues par la section 3 du chapitre 2 du titre V du livre Ier de la deuxième partie du présent code et mentionnées aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11°, 12°, 16°, 17° et 24° de l'article L. 1722-2 du présent code et au dernier alinéa de l'article 434-30 du code pénal ;
2° Sur le blanchiment de ces infractions.
Le procureur de la République avise les services ayant bénéficié de cette communication des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de la mise en œuvre de la procédure.