Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le ministère public informe sans délai par écrit les ordres professionnels nationaux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique d'une condamnation, même non définitive, pour une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article L. 1225-16 prononcée à l'encontre d'une personne relevant de ces ordres, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.
Il informe également par écrit ces ordres professionnels qu'une personne est placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique pour une de ces infractions et qu'elle est soumise à l'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ou à l'interdiction de se livrer l'exercice d'une activité de nature professionnelle ou social, hors les cas où cette information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire.