La compétence territoriale d'un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions définies ci- après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité :
1° Atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ;
2° Infractions prévues par le code de la santé publique ;
3° Infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation ;
4° Infractions prévues par le code de l'environnement et le code du travail ;
5° Infractions prévues par le code du sport.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
Les dispositions de l'article L. 2151-3 ne sont pas applicables.