Le procureur général près la cour d'appel de Paris anime et coordonne, en concertation avec le procureur de la République anti-criminalité organisée, la conduite de la politique d'action pénale pour l'application de la présente sous-section.
Le procureur de la République anti-criminalité organisée définit à cette fin la doctrine de répartition des dossiers entre les parquets territorialement compétents et les parquets spécialisés pour le traitement des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées. Il peut également, à la demande du procureur de la République territorialement compétent, rendre un avis sur les requêtes en dessaisissement émises en application de l'article L. 2151-6.