Par dérogation à l'article L. 2141-8, les décisions concernant les personnes condamnées pour une infraction mentionnée à l'article L. 2152-10 relèvent de la compétence du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire mentionné à ce même article dans le ressort duquel est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, sa résidence habituelle ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le tribunal judiciaire ayant prononcé la condamnation :
1° De manière exclusive, lorsque ces personnes ont été condamnées par les juridictions de jugement statuant en application de l'article L. 2152-10 ;
2° De manière concurrente, lorsque ces personnes ont été condamnées dans des procédures pour lesquelles n'a pas été exercée la compétence prévue au même article L. 2152-10.
Il en va de même pour la détermination du tribunal de l'application des peines et de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel territorialement compétents.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article L. 2141-8.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées aux premier et deuxième alinéas peuvent se déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 1621-1 et suivants sur l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle.