Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal délictuel de Paris sont compétents, sur toute l'étendue du territoire national, pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions suivantes :
1° Délits en matière d'atteintes à l'autorité de l'Etat et à la confiance publique prévus aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
2° Délits réprimant les pratiques illicites tendant à influencer un scrutin prévus aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
3° Délits d'escroquerie prévus aux articles 313-1 et 313-2 du code pénal, lorsqu'ils portent sur la taxe sur la valeur ajoutée, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent ;
4° Délits d'atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice en matière internationale prévus aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal ;
5° Délits de soustractions frauduleuses à l'impôt prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues à ces mêmes articles résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
6° Blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 5° du présent article et infractions connexes au sens de l'article L. 1720-2 ;
7° Délits d'association de malfaiteurs prévus à l'article 450-1 du code pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 6° du présent article punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
8° Délit d'inexécution d'un programme de mise en conformité prévu à l'article 434-43-1 du code pénal ;
9° Délits de pratiques anticoncurrentielles prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce.
Les dispositions de l'article L. 2151-3 sont applicables aux magistrats du siège spécialisés pour l'instruction et le jugement des infractions mentionnées au présent article. Par dérogation à l'article L. 2151-3, les magistrats du ministère public sont nommés au parquet financier conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.