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Article L2141-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2141-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En matière de perquisitions, est compétent, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dont le procureur de la République dirige l'enquête.
Est également compétent le juge des libertés et de la détention de la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu.