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Article L2123-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L2123-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président ou les assesseurs sont remplacés par ordonnance du premier président.
Si l'empêchement survient au cours de la session, le président est remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé. Les assesseurs sont remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du tribunal, siège de la cour d'assises.