Lorsque la victime, postérieurement au paiement de la réparation, de l'indemnité ou de la provision, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article L. 1441-22, le fonds peut demander à la juridiction d'indemnisation des victimes d'ordonner le remboursement total ou partiel des sommes versées.