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Article L1441-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1441-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la victime, postérieurement au paiement de la réparation, de l'indemnité ou de la provision, obtient, du chef du même préjudice, une des prestations ou indemnités visées à l'article L. 1441-22, le fonds peut demander à la juridiction d'indemnisation des victimes d'ordonner le remboursement total ou partiel des sommes versées.