Article L1441-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L1441-20 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Le président de la juridiction d'indemnisation peut, à la demande de la victime, accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure. Il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.