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Article L1441-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1441-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute personne victime d'une atteinte à la personne mentionnée aux articles L. 1441-2 et L. 1441-3, ayant entrainé une incapacité totale de travail et qui n'est pas indemnisée en application de ces articles, ou victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, d'un chantage, d'un abus de faiblesse ou d'une atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données, peut obtenir du fonds de garantie une indemnité, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° La personne ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave ;
2° Ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille ;
3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
L'indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.