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Article L1441-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1441-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Toute personne victime d'une atteinte volontaire à son intégrité physique ou psychique ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois peut, quelles que soient ses ressources, obtenir une indemnité du fonds de garantie, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° L'infraction est commise sur un mineur ou par le conjoint ou le concubin de la victime, ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, par un ancien conjoint ou concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
2° L'infraction est prévue et réprimée par l'article 222-12 du code pénal ou par les quatrième et sixième alinéas de l'article 222-14, y compris lorsque ces faits ont été commis avec d'autres circonstances aggravantes ;
3° La personne est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
Le montant maximal de l'indemnisation des dommages subis à raison de ces faits est défini par voie réglementaire.
L'indemnisation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.