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Article L1213-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L1213-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La prescription de l'action pénale est suspendue par la mise en œuvre d'une mesure alternative aux poursuites prévue par le chapitre unique du titre Ier du livre II de la quatrième partie du présent code.