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Article L8524-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L8524-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


L'avis relatif à la fixation du nombre et jours des audiences du tribunal délictuel et de la composition prévisionnelle des audiences prévu au troisième alinéa de l'article L. 4411-14 est donné par le procureur de la République.