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Article L8523-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L8523-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Il peut être fait appel pour les attributions dévolues à l'avocat au cours de l'audition libre ou de la garde à vue à une personne agréée par le président du tribunal de première instance.
Lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne faisant l'objet de l'audition libre ou de la garde à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction.
Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions au présent article, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Les dispositions de l'article L. 3521-12 et celles du troisième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.