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Article L8522-16 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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S'il existe un interprète officiel permanent pour l'une des langues en usage dans le territoire, celui-ci ne prête serment qu'à l'occasion de son entrée en fonctions.