Articles

Article L8423-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L8423-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En l'absence d'un médecin dans l'île où se déroule la garde à vue, l'examen prévu par les articles L. 3524-25 à L. 3524-31 est effectué par un infirmier diplômé ou, à défaut, par un membre du corps des auxiliaires de santé publique.