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Article L8422-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L8422-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les fonctionnaires et agents exerçant en Polynésie française des fonctions correspondant à celles des fonctionnaires et agents métropolitains mentionnés par les dispositions des titres III et IV du livre II de la deuxième partie sont chargés de certaines fonctions de police judiciaire dans les conditions et les limites fixées par ces mêmes articles.
Lorsqu'ils sont assermentés, ces agents peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations locales en vigueur, s'ils appartiennent à une administration chargée d'en contrôler la mise en œuvre.
Ils sont commissionnés par l'autorité administrative compétente après qu'ils ont été agréés par le procureur de la République. Ils prêtent serment devant le tribunal de première instance.