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Article L8323-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L8323-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les agents mentionnés à l'article L. 8322-14 sont habilités à relever l'identité et l'adresse des personnes pour constater les contraventions des quatre premières classes à la police des services de transports publics routiers de personnes, fixées par la réglementation locale uniquement lorsqu'ils procèdent au contrôle de l'existence et de la validité des titres de transport des voyageurs.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent du délégataire du service public en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.
A défaut de cet ordre, l'agent du délégataire du service public ne peut retenir le contrevenant.