Pour l'application des dispositions des titres Ier et II du livre II de la deuxième partie du présent code, et notamment des articles L. 2223-1 et L. 2224-1, les agents de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, dans les conditions prévues par ces dispositions, aux agents de la police nationale, et ont la qualité d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint.