Pour l'application des dispositions des titres Ier et II du livre II de la deuxième partie, et notamment de l'article L. 2222-1, les officiers de police de Mayotte mis à la disposition de l'Etat sont assimilés, dans les conditions prévues par ces dispositions, aux fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale et ont la qualité d'officier de police judiciaire.