Article L7215-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L7215-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Le président de la chambre criminelle est compétent pour constater par une ordonnance de non admission qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours. Sa décision n'est pas susceptible de recours