Article L7215-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L7215-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Si une partie se désiste de son pourvoi, le président le constate par ordonnance. Si ce désistement n'a pas été constaté par le président, la chambre criminelle rend un arrêt lui en donnant acte.