Article L7215-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L7215-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
La déchéance du pourvoi, dans les cas et conditions prévus aux articles L. 7212-20 à L. 7212-22 et L. 7215-2, est prononcée par ordonnance du président de la chambre criminelle ou du conseiller par lui désigné.