Le caractère suspensif du pourvoi ne s'applique pas aux mesures de sûreté :
1° Lorsque la cour d'appel qui prononce ou confirme une peine privative de liberté prononce ou maintient une mesure de détention provisoire, délivre un mandat ou confirme celui prononcé par le tribunal ;
2° Lorsque la cour d'appel qui prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis probatoire décide qu'il n'est pas mis fin au contrôle judiciaire ou à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des articles L. 3621-12 et L. 3621-13.