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Article L6422-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6422-10 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les obligations auxquelles la personne est astreinte sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution.
Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d'une ou de plusieurs de ces obligations doit être confirmée par le tribunal de l'application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.