Pendant les délais prévus à l'article L. 6421-14, les personnes dont l'identité est enregistrée dans le fichier sont astreintes, à titre de mesure de sûreté, aux obligations prévues par les articles L. 6421-12 et L. 6421-13, sous les peines prévues par l'article L. 6421-16.
Pendant toute la durée de leurs obligations, ces personnes sont enregistrées au fichier des personnes recherchées.
Les dispositions de la présente section ne sont cependant pas applicables aux personnes inscrites dans le fichier lorsque les décisions ayant conduit à cette inscription concernent des infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal et aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure.