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Article L6421-6 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Les décisions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6421-5 sont enregistrées dès leur prononcé.
Les décisions mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° du même article sont enregistrées de plein droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente, ou, pour celles mentionnées au 4°, du procureur de la République.
Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du même article, du procureur de la République.