Les décisions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6421-5 sont enregistrées dès leur prononcé.
Les décisions mentionnées aux 1°, 3°, 4° et 5° du même article sont enregistrées de plein droit dans le fichier, sauf décision contraire et spécialement motivée de la juridiction compétente, ou, pour celles mentionnées au 4°, du procureur de la République.
Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du même article, du procureur de la République.