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Article L6421-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Les informations figurant dans le fichier prévu par le présent chapitre ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.