Article L6332-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
Article L6332-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale prévue à l'article L. 6332-2.