Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre des investigations et des libertés.
Il peut aussi ordonner d'office cette transmission.
Cette ordonnance ne met pas fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de la chambre des investigations et des libertés, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte, d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire ou de l'assignation.
S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre des investigations et des libertés doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière délictuelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause