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Article L6313-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6313-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La composition pénale peut être proposée conformément aux articles L. 4221-1 à L. 4221-26 à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.
Toutefois, seules peuvent être proposées les mesures tendant au paiement d'une amende de composition ou prévoyant l'indemnisation de la victime prévues par les articles L. 4221-4 et L. 4221-7.
Le montant maximal de l'amende de composition est alors égal au quintuple de l'amende encourue par les personnes physiques.