La composition pénale peut être proposée conformément aux articles L. 4221-1 à L. 4221-26 à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.
Toutefois, seules peuvent être proposées les mesures tendant au paiement d'une amende de composition ou prévoyant l'indemnisation de la victime prévues par les articles L. 4221-4 et L. 4221-7.
Le montant maximal de l'amende de composition est alors égal au quintuple de l'amende encourue par les personnes physiques.