Outre les causes d'extinctions prévues par les 2° à 8° de l'article L. 1211-4, l'action pénale exercée à l'encontre d'une personne morale est éteinte :
1° Par sa dissolution ; si celle-ci donne lieu à des opérations de liquidation, l'action pénale n'est éteinte qu'à la publication de la clôture de la liquidation.
2° Par l'exécution d'une convention judiciaire d'intérêt public.