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Article L6252-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6252-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si le procureur de la République décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, il la présente au juge des libertés et de la détention qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt.
Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59 du statut, le juge des libertés et de la détention peut placer la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre des investigations et des libertés, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.
Les articles L. 6232-26 et L. 6232-27 permettant en cas de violation par la personne de ces mesures la délivrance d'un mandat d'arrêt, le recours à la procédure de recherche des personnes en fuite et la révocation de ces mesures, sont applicables.