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Article L6232-33 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6232-33 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Si la chambre des investigations et des libertés constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle rend un arrêt donnant acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.
La chambre des investigations et des libertés statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la personne réclamée.