Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle comparaît devant la chambre des investigations et des libertés dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a été déférée devant ce magistrat.
Lorsqu'elle ne consent pas à son extradition, il est procédé selon la procédure de droit commun prévue aux articles L. 6232-14 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.