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Article L6232-29 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6232-29 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Hors les cas où s'appliquent les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une personne est interpellée sur demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émanant d'un Etat partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé, conformément aux dispositions de la présente section, à la procédure d'extradition simplifiée ne nécessitant pas la transmission d'une demande d'extradition, ni la prise d'un décret d'extradition.
Ces dispositions sont applicables aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par la Confédération suisse en application de l'accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
Elles sont également applicables aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par un Etat partie au troisième protocole additionnel du 10 novembre 2010 à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.