Hors les cas où s'appliquent les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen, lorsqu'une personne est interpellée sur demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émanant d'un Etat partie à la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé, conformément aux dispositions de la présente section, à la procédure d'extradition simplifiée ne nécessitant pas la transmission d'une demande d'extradition, ni la prise d'un décret d'extradition.
Ces dispositions sont applicables aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par la Confédération suisse en application de l'accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
Elles sont également applicables aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par un Etat partie au troisième protocole additionnel du 10 novembre 2010 à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.