Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés à l'article L. 6222-8 peuvent, selon les conditions fixées par le chapitre 5 du titre VI du livre V de la troisième partie, participer, sous la direction d'officiers de police judiciaire français, à des opérations d'infiltration conduites sur le territoire français dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.