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Article L6211-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L6211-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Pour l'application de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal et de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article L. 6211-2 toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union Européenne au sens de ladite directive, ainsi que :
1° Tout agent de l'Union européenne ou d'un organisme créé conformément aux traités instituant cette Union et ayant son siège en France, soupçonnée d'avoir commis le délit prévu aux articles 435-1 et 435-7 du code pénal ;
2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française soupçonnée d'avoir commis un des délits prévus aux articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du code pénal ;
3° Toute personne soupçonnée d'avoir commis le délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du code pénal, lorsque ces infractions sont commises à l'encontre d'un ressortissant français.