En application des conventions internationales mentionnées aux articles de la section 2 du présent chapitre, peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne soupçonnée d'avoir commis hors du territoire de la République l'une des infractions énumérées par ces articles, à la condition, sauf s'il en est disposé autrement, qu'elle se trouve sur le territoire national.
Les dispositions du présent article sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.